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RÉGLEMENT SUR LES VOYAGES À FORFAIT ET LES ARRANGEMENTS DE VOYAGES LIÉS 2018

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens du Règlement sur les voyages à forfait et les arrangements de voyages liés. Par conséquent, vous bénéficiez de tous les droits européens applicables aux forfaits. L'exploitant du navire RCL Cruises Ltd ou Celebrity Cruises Inc. (tel qu'indiqué au moment de la réservation) sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. De plus, tel que requis par la loi, RCL Cruises Ltd et Celebrity Cruises Inc. ont une protection en place pour rembourser vos paiements et, si le transport est inclus dans le forfait, assurer votre rapatriement dans le cas où ces compagnies deviendraient insolvables. Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage. Prérogatives unilatérales : 1°) Le voyageur peut céder le contrat sans le consentement du professionnel à toute personne satisfaisant aux conditions applicables au contrat, en informant le professionnel (C. tourisme, art. L. 211-11). L’article L.211-11 code du tourisme prévoit l’information du coût réel de cession du contrat lequel ne peut excéder le coût effectivement supporté par l’organisateur en raison de la cession du contrat de voyage à forfait et que le professionnel doit justifier de ces coûts au cédant. 2°) Le voyageur peut également résoudre le contrat en s'acquittant de frais de résolution (C. tourisme, art. L. 211-14, I), ou même sans frais lorsque des « circonstances exceptionnelles et inévitables » (l'article L. 211-2, V, du Code de tourisme) survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat (C. tourisme, art. L. 211-14, II). 3°) Le professionnel quant à lui peut sous certaines conditions modifier le prix (C. tourisme, art. L. 211-12) ou les prestations (C. tourisme, art. L. 211-13). Garantie de conformité : Dans le cas où l'un des services n'est pas exécuté comme cela est prévu au contrat, les parties sont incitées à s'entendre pour adapter le contrat (C. tourisme, art. L. 211-16, II à V, créés ; Ord. n° 2017-1717, art. 3). C'est seulement lorsque la non-conformité « perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur » que ce dernier a le droit de procéder à la résolution du contrat (C. tourisme, art. L. 211-16, VI). Assistance et rapatriement : Lorsque la résolution du contrat survient au cours du séjour, le professionnel – l'organisateur ainsi que le détaillant le cas échéant – est tenu d'assurer le rapatriement du voyageur (C. tourisme, art. L. 211-16, VI, al. 3). L'ordonnance apporte d'utiles précisions en fixant les obligations du professionnel lorsque le rapatriement est impossible en raison de « circonstances exceptionnelles et inévitables ». Le professionnel supporte le coût de l'hébergement du voyageur mais pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur (C. tourisme, art. L. 211-16, VII) – cette limite étant écartée au profit de certaines personnes (C. tourisme, art. L. 211-16, VIII). Le contenu du devoir d'assistance du professionnel envers le voyageur est expressément prévu (C. tourisme, art. L. 211-17-1, créé ; Ord. n° 2017-1717, art. 3. – C. tourisme, art. R. 211-11) : - Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. - Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais. - Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. - Dans la mesure où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d'un voyage ou séjour ou limitent l'étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s'appliquent à l'organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts à verser par l'organisateur ou le détaillant, pour autant que cette limitation ne s'applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu'elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du voyage ou séjour. - Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 1371/2007, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation. - Le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil. - L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment : 1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ; 2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage. L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant. Prix du voyage : - Après la conclusion du contrat, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix. Dans ce cas, le contrat précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d'une évolution du prix du transport de passagers, du niveau de taxes ou redevances sur les services de voyage, des taux de change en rapport avec le contrat. Indépendamment de son importance, une majoration du prix n'est possible que si l'organisateur ou le détaillant la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d'une justification et d'un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du voyage ou du séjour. - Si le contrat prévoit la possibilité d'une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts mentionnés, qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du voyage ou du séjour. Responsabilité - Responsabilité de plein droit : L'organisateur et le détaillant sont coresponsables « de plein droit » de la bonne exécution des services prévus au contrat. - Limitations de responsabilité : Lorsqu'une convention internationale limite la responsabilité d'un prestataire chargé de fournir un service qui est compris dans le forfait touristique, les mêmes limites s'appliquent à l'organisateur ou au détaillant responsable de plein droit. Par exemple, l'agent de voyages peut invoquer les limitations de responsabilité prévues par la Convention de Montréal du 8 mai 1999 concernant le transporteur aérien. Et, s'agissant des prestations pour lesquelles il n'existe pas de convention internationale limitant la responsabilité du prestataire, le contrat de vente de forfait touristique peut prévoir une clause limitative de responsabilité. - Réservation d'un service de voyage : Le professionnel qui réserve un service de voyage est « responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat » (article L. 211-16, alinéa 2, du Code du tourisme). Cette disposition n'est cependant pas applicable aux prestations relatives « soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière » (C. tourisme, art. L. 211-17-3 créé ; Ord. n° 2017-1717, art. 3). Les intermédiaires du tourisme (agents de voyages et autres opérateurs du tourisme) ont une responsabilité de plein droit pour les contrats dont ils ont permis la conclusion, à distance ou non. Prestation de voyage liée - La prestation de voyage liée est une combinaison de services distincte du forfait touristique : alors que le forfait touristique est « organisé », la prestation de voyage liée est simplement « facilitée » par le professionnel (C. tourisme, art. L. 211-2, III). - Le professionnel « facilitateur » a pour seule obligation d'informer le voyageur qu'il ne bénéficiera d'aucun des droits applicables aux forfaits touristiques et que par conséquent chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de son service (C. tourisme, art. L. 211-3, I, 1°). - Cette obligation s'impose à tout professionnel, y compris s'il n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne, dès lors qu'il dirige par tout moyen ses activités vers la France. Le manquement à cette obligation d'information est sanctionné par l’application des règles relatives au forfait touristique, en ce compris la responsabilité de plein droit. Droit de rétraction Dans le cadre d’achat de voyage à forfait, il n’existe au profit du voyageur pour les contrats conclus hors établissement, par démarchage téléphonique, au domicile du voyageur ou via internet aucun droit de rétractation. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Les croisières opérées sous les marques Royal Caribbean International, Celebrity Cruises et Azamara Club Cruises ont une Garantie financière souscrite auprès de Groupama Assurance crédit – nº de contrat 4000714930/1, selon les dispositions des articles R211-26 a R211-34 du code du tourisme modifié par le décret nº 2015-111 du 02/09/2015, 5 rue du centre 93199 Noisy Le Grand. Téléphone : 01 49 31 31 31 – Email : info@groupama-ac.fr. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de l’organisateur.
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